Règlement (CE) n° 1739/2005 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/10/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1739/2005
IntituléObligations de l'exploitant de cirque
RattachementRèglement (CE) n° 1739/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1739)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1739/2005EUR-Lex →

1. Avant le déplacement du cirque vers un autre État membre, son exploitant doit faire en sorte:

a) que les registres visés à l'article 4, paragraphe 3, points b) et c) soient dûment mis à jour;

b) que tous les animaux présents dans le cirque soient accompagnés de passeports dûment à jour;

c) qu'au moins dix jours ouvrables avant le départ du cirque, l'autorité compétente de l'État membre où se trouve le cirque soit informée de son intention de se déplacer vers un autre État membre.

2. L'exploitant veille à ce que les animaux du cirque soient détenus de façon à éviter tout contact direct ou indirect avec des animaux non enregistrés en application du présent règlement.

3. L'exploitant s'assure que toutes les informations contenues dans les registres visés à l'article 4, paragraphe 3, points b) et c) soient conservées pendant une période minimale de cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).