Version d'origine : acte du 21/10/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1739/2005
IntituléExigences relatives aux mouvements de cirques entre les États membres
RattachementRèglement (CE) n° 1739/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1739)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1739/2005EUR-Lex →
1. Avant le déplacement du cirque vers un autre État membre, le vétérinaire officiel de l'État membre de départ doit:
a) vérifier que le lieu de départ ne fait pas l'objet de restrictions de police sanitaire au regard d'une maladie à laquelle un des animaux du cirque est sensible;
b) au cours des dix jours ouvrables précédant le départ, inspecter tous les animaux présents dans le cirque afin de s'assurer de leur bonne santé clinique;
c) vérifier que le registre des animaux présents dans le cirque, visé à l'article 4, paragraphe 3, point b), soit actualisé et complet le jour de l'inspection;
d) vérifier que les passeports des animaux du cirque soient à jour.
2. Si toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, le vétérinaire officiel indique que le cirque est autorisé à se déplacer au cours des dix prochains jours ouvrables, en apposant sa signature et son cachet sur la dernière colonne du registre de destinations visé à l'article 4, paragraphe 3, point c).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.