(1) Il convient, conformément à la directive 92/65/CEE, de définir des conditions de police sanitaire spécifiques applicables aux mouvements des animaux de cirque, par dérogation aux règles générales sur les mouvements d'animaux prévues au chapitre II de la directive précitée. Les mesures prévues au présent règlement s'appliquent aux présentations, aux foires ou aux numéros d'animaux à caractère itinérant, mais non aux installations permanentes visées à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE.
Règlement (CE) n° 1739/2005 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1739/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1739/2005
Versionacte d'origine du 21/10/2005 (CELEX 32005R1739)
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