(11) Afin de garantir une parfaite traçabilité des animaux de cirque, il est nécessaire d'enregistrer leurs mouvements intracommunautaires grâce au système Traces, mis en place par la décision 2004/292/CE de la Commission, et d'appliquer les exigences de certification relatives aux échanges intracommunautaires établies par le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale.
Règlement (CE) n° 1739/2005 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1739/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1739/2005
Versionacte d'origine du 21/10/2005 (CELEX 32005R1739)
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