(2) À des fins de police sanitaire, il est nécessaire que les autorités compétentes disposent de certaines informations relatives aux cirques et aux foires présentant des animaux de cirque, notamment en ce qui concerne les mouvements entre les États membres. Il est donc approprié d'exiger que ces cirques et foires ainsi que leurs itinéraires soient enregistrés dans un État membre donné.
Règlement (CE) n° 1739/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1739/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1739/2005
Versionacte d'origine du 21/10/2005 (CELEX 32005R1739)
Aller plus loin
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