(4) Un numéro animalier fait intervenir un seul animal ou un nombre limité d'animaux tenus en captivité dans un but premier de présentation au public ou de divertissement; le gestionnaire ou le propriétaire peut exercer cette activité de manière indépendante. Les numéros d'animaux peuvent être présentés en dehors de leur État membre d'origine, notamment lorsqu'ils relèvent d'un cirque ou lorsqu'ils sont présentés isolément, notamment dans le cadre d'activités de divertissement ou de cinéma. Il est donc indispensable d'inclure également les numéros d'animaux dans le champ d'action du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1739/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1739/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1739/2005
Versionacte d'origine du 21/10/2005 (CELEX 32005R1739)
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