(7) Les règles de police sanitaire applicables aux animaux de cirque peuvent être fondées sur les mêmes principes que la législation communautaire en matière de police sanitaire applicable aux échanges intracommunautaires d'animaux domestiques détenus dans des exploitations, notamment la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins. Il convient cependant que ces règles soient adaptées aux problèmes spécifiques posés par les espèces animales concernées présentes dans des cirques ou des foires, et que leur application soit dûment attestée par un vétérinaire officiel conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la directive 90/425/CEE du Conseil.
Règlement (CE) n° 1739/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1739/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1739/2005
Versionacte d'origine du 21/10/2005 (CELEX 32005R1739)
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