Règlement (CE) n° 1821/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1821/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1821/2005
Versionacte d'origine du 08/11/2005 (CELEX 32005R1821)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1821/2005EUR-Lex →

(2) Les compétences du comptable d'une agence exécutive, qui sont exposées audit article 30, sont limitées au budget administratif de l'agence exécutive, tandis que le comptable de la Commission est responsable de toutes les tâches en relation avec le budget opérationnel mis en œuvre par l'agence exécutive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).