(2) Les compétences du comptable d'une agence exécutive, qui sont exposées audit article 30, sont limitées au budget administratif de l'agence exécutive, tandis que le comptable de la Commission est responsable de toutes les tâches en relation avec le budget opérationnel mis en œuvre par l'agence exécutive.
Règlement (CE) n° 1821/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1821/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1821/2005
Versionacte d'origine du 08/11/2005 (CELEX 32005R1821)
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