Règlement (CE) n° 1821/2005 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1821/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1821/2005
Versionacte d'origine du 08/11/2005 (CELEX 32005R1821)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1821/2005EUR-Lex →

(4) La fonction de comptable d'une agence exécutive pourrait être confiée à un agent temporaire au sens de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).