(10) Comme il a été indiqué au considérant 8, l’argument sur l’existence d’un préjudice n’est pas démontré. Pour le reste, la violation prétendue de la directive 2001/110/CE relative au miel ne fait pas partie des motifs qui peuvent être invoqués dans le cadre d’une opposition aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2081/92. En outre, la directive 2001/110/CE permet certaines dénominations sans les rendre obligatoires. Par contre, le règlement (CEE) no 2081/92 vise à réglementer l’utilisation des dénominations enregistrées, même si elles pouvaient être utilisées plus librement auparavant. En conséquence, l’absence de restriction à un moment donné n’est pas en principe une raison pour refuser l’enregistrement.
Règlement (CE) n° 1854/2005 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1854/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1854/2005
Versionacte d'origine du 14/11/2005 (CELEX 32005R1854)
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