(2) L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2081/92. La déclaration d’opposition porte sur le non-respect des conditions visées à l’article 2 et sur le préjudice éventuel lié à l’existence d’un produit qui se trouve légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2.
Règlement (CE) n° 1854/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1854/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1854/2005
Versionacte d'origine du 14/11/2005 (CELEX 32005R1854)
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