Règlement (CE) n° 1854/2005 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1854/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1854/2005
Versionacte d'origine du 14/11/2005 (CELEX 32005R1854)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1854/2005EUR-Lex →

(7) Ensuite, l’Allemagne invoque le préjudice éventuel lié à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d’une marque ou à l’existence des produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92. Elle invoque en particulier la possibilité que des producteurs qui commercialisent actuellement du miel sous la dénomination «Miel de Provence» ne pourraient plus utiliser cette dénomination après l’enregistrement si leur produits ne sont pas conformes au cahier des charges, soit à cause de la source florale, soit à cause de la zone de production.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).