Règlement (CE) n° 1854/2005 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1854/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1854/2005
Versionacte d'origine du 14/11/2005 (CELEX 32005R1854)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1854/2005EUR-Lex →

(9) Finalement, l’Allemagne argumente que l’utilisation de la dénomination «Miel de Provence» est permise selon la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel pour du miel issu de la région française Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Cette région serait différente de la zone géographique couverte par le cahier des charges rédigé dans le cadre du règlement (CEE) no 2081/92. En plus, le cahier des charges de la demande d’enregistrement exclut les miels provenant du tournesol, du colza et de la luzerne, qui sont des origines florales et végétales présentes dans l’aire géographique. Par conséquent, pour respecter le cahier des charges, les opérateurs commercialisant actuellement ce produit sous la dénomination «Miel de Provence» devront exclure les miels d’origines florales non prévues dans le cahier des charges. Selon l’Allemagne, si le «Miel de Provence» était enregistré dans le cadre du règlement (CEE) no 2081/92, cela irait à l'encontre de la directive 2001/110/CE relative au miel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1854. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).