Article 1
L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission est complétée par les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2081/92, la demande de l’Italie pour l’enregistrement des deux dénominations «Mela Alto Adige» ou «Südtiroler Apfel» et «Oliva Ascolana del Piceno»; la demande de la France pour l’enregistrement des deux dénominations «asperge des sables des Landes» et «pâtes d’Alsace»; la demande de l’Espagne pour l’enregistrement de la dénomination «Jamón de Trevélez» ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»,
L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission est complétée par les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits de l’annexe I du traité destinés à l’alimentation humaine
Produits à base de viande (chauffés, salés, fumés, etc.)
ESPAGNE
Jamón de Trevélez (IGP)
Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
ITALIE
Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel (IGP)
Oliva Ascolana del Piceno (AOP)
FRANCE
Asperge des sables des Landes (IGP)
Denrées alimentaires visées à l’annexe I du règlement (CEE) 2081/92
Pâtes alimentaires
FRANCE
Pâtes d’Alsace (IGP)