(7) Afin d’accorder aux États membres un délai suffisant pour l’établissement des plans prévisionnels de financement des actions de reconversion pour l’année 2006, il y a lieu de reporter la date limite prévue de communication à la Commission de ces plans prévisionnels ainsi que, par conséquent, celle de la répartition définitive des ressources entre les États membres.
Règlement (CE) n° 1881/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1881/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1881/2005
Versionacte d'origine du 17/11/2005 (CELEX 32005R1881)
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