(9) Afin de donner aux États membres un délai suffisant pour la réalisation des projets, en particulier les actions d’intérêt général et les études prévues à l’article 14 du règlement (CE) no 2182/2002 qui concernent des expérimentations de cultures sur deux années, il y a lieu de leur accorder la possibilité de prolonger de six mois la période de deux ans prévue initialement.
Règlement (CE) n° 1881/2005 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1881/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1881/2005
Versionacte d'origine du 17/11/2005 (CELEX 32005R1881)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.