1. Le présent règlement s'applique aux matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004, qui contiennent ou sont fabriqués avec une ou plusieurs des substances suivantes:
a) éther bis(2,3-époxypropylénique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane, ci-après dénommé «BADGE» (no CAS 001675-54-3), et certains de ses dérivés;
b) éthers bis(2,3-époxypropylénique) du bis(hydroxyphényl)méthane, ci-après dénommés «BFDGE» (no CAS 039817-09-9);
c) éthers de glycidyl Novolaque, ci-après dénommés «NOGE».
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «matériaux et objets»:
a) les matériaux et objets fabriqués avec tout type de matières plastiques;
b) les matériaux et objets enduits d'un revêtement de surface;
c) les adhésifs.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux conteneurs ou réservoirs de stockage d'une capacité supérieure à 10 000 litres ou aux canalisations qui les équipent ou auxquelles ils sont reliés, enduits de revêtements spéciaux dits «à haut rendement».