Règlement (CE) n° 1895/2005 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1895/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1895/2005
Versionacte d'origine du 18/11/2005 (CELEX 32005R1895)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1895/2005EUR-Lex →

(7) Conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1935/2004, les matériaux et objets concernés par des mesures spécifiques doivent être accompagnés d'une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables. Cette obligation ne figure pas encore dans la directive 2002/16/CE. Il est dès lors nécessaire d'introduire cette obligation et de prévoir une période transitoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).