(9) La directive 2002/16/CE prévoit que ses dispositions relatives au BADGE, aux BFDGE et aux NOGE ne s'appliquent pas aux matériaux et objets mis en contact avec des denrées alimentaires avant le 1er mars 2003. Ces matériaux et objets peuvent continuer à être commercialisés, pour autant qu'ils portent la mention de la date de remplissage. Cette date peut être remplacée par la date de durabilité minimale prévue par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, ou par une autre indication telle que le numéro de lot requis par la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire, pour les denrées alimentaires conditionnées dans ces matériaux et objets pour autant qu'un lien soit établi entre l'indication et la date de remplissage, de manière que cette dernière soit toujours identifiable.
Règlement (CE) n° 1895/2005 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1895/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1895/2005
Versionacte d'origine du 18/11/2005 (CELEX 32005R1895)
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