Règlement (CE) n° 1899/2005 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1899-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).

TexteRèglement (CE) n° 1899/2005
Rattachement
SECTION 1 — Classement
  1. Règlement (CE) n° 1899/2005
  2. CHAPITRE II — MODALITES APPLICABLES A LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
  3. SECTION 1 — Classement
VersionConsolidée au 20/08/2006 (CELEX 02005R1899-20060820)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1899/2005EUR-Lex →

1. Sans préjudice de toute autre disposition en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires à l’importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l’État membre d’importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d’importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable sur la base du classement retenu par lesdites autorités.

2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:

a) les quantités de produits en cause;

b) le groupe de produits mentionné sur les documents d’importation et celui qu’ont retenu les autorités compétentes;

c) le numéro de la licence d’exportation et la catégorie indiquée.

3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de nouvelle autorisation d’importation pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative fixée à l’annexe V avant d’avoir obtenu confirmation par la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 4, que les quantités qu’il est prévu d’importer sont disponibles.

4. La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1899-20060820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).