Règlement (CE) n° 1899/2005 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1899-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).

TexteRèglement (CE) n° 1899/2005
Rattachement
SECTION 2 — Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives
  1. Règlement (CE) n° 1899/2005
  2. CHAPITRE II — MODALITES APPLICABLES A LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
  3. SECTION 2 — Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives
VersionConsolidée au 20/08/2006 (CELEX 02005R1899-20060820)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 1899/2005EUR-Lex →

1. Dans la mesure où, conformément à l’article 4, la Commission a confirmé que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes des États membres délivrent une autorisation d’importation dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la présentation, par l’importateur, de l’original de la licence d’exportation correspondante. Cette présentation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, pour autant que la Commission ait confirmé, conformément à la procédure visée à l’article 4, que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative en question.

2. Les autorisations d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l’autorisation.

3. Les autorisations d’importation sont établies sur la base du modèle figurant à l’annexe III et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté.

4. La déclaration ou la demande de l’importateur relative à l’autorisation d’importation doit contenir:

a) le nom et l’adresse complète de l’exportateur;

b) le nom et l’adresse complète de l’importateur;

c) la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;

d) le pays d’origine des produits;

e) le pays d’expédition;

f) le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;

g) le poids net par position de la nomenclature combinée;

h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position de la nomenclature combinée;

i) s’il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat;

j) la date et le numéro de la licence d’exportation;

k) tout code interne utilisé à des fins administratives;

l) la date et la signature de l’importateur.

5. Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.

6. L’autorisation d’importation peut être délivrée par voie électronique dès lors que les bureaux de douane concernés ont accès au document au moyen d’un réseau informatique.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1899-20060820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).