Les autorisations d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination à tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, sans préjudice des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Règlement (CE) n° 1899/2005 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1899-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1899/2005
Rattachement
SECTION 2 — Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives
- Règlement (CE) n° 1899/2005
- CHAPITRE II — MODALITES APPLICABLES A LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
- SECTION 2 — Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives
VersionConsolidée au 20/08/2006 (CELEX 02005R1899-20060820)
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