1. La licence d’exportation visée à l’article 18 et le certificat d’origine visé à l’article 2 peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. L’original et les copies de ces documents sont établis en anglais.
2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.
3. Le format de la licence d’exportation, ou des documents équivalents, et du certificat d’origine est de 210 sur 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
4. Les autorités compétentes des États membres n’acceptent que l’original comme document valable à des fins d’importation conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d’exportation, ou document équivalent, et le certificat d’origine sont revêtus d’un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
6. Ce numéro est composé des éléments suivants:
— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:
RUFédération de Russie,
— deux lettres identifiant l’État membre de destination envisagé, comme suit:
BEBelgique
CZRépublique tchèque
DKDanemark
DEAllemagne
EEEstonie
ELGrèce
ESEspagne
FRFrance
IEIrlande
ITItalie
CYChypre
LVLettonie
LTLituanie
LULuxembourg
HUHongrie
MTMalte
NLPays-Bas
ATAutriche
PLPologne
PTPortugal
SISlovénie
SKSlovaquie
FIFinlande
SESuède
GBRoyaume-Uni,
— un numéro à un chiffre indiquant l’année contingentaire en question et correspondant au dernier chiffre de l’année, par exemple «5» pour l’année 2005,
— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,
— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l’État membre de destination concerné.