En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation ou d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander aux autorités compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata». Le duplicata doit reproduire la date de la licence d’exportation ou du certificat d’origine.
Règlement (CE) n° 1899/2005 · Article
Article 27
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1899-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1899/2005
Rattachement
SECTION 3 — Dispositions communes
- Règlement (CE) n° 1899/2005
- CHAPITRE II — MODALITES APPLICABLES A LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
- SECTION 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 20/08/2006 (CELEX 02005R1899-20060820)
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