Règlement (CE) n° 1899/2005 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1899-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).

TexteRèglement (CE) n° 1899/2005
Rattachement
CHAPITRE III — COOPERATION ADMINISTRATIVE
  1. Règlement (CE) n° 1899/2005
  2. CHAPITRE III — COOPERATION ADMINISTRATIVE
VersionConsolidée au 20/08/2006 (CELEX 02005R1899-20060820)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 1899/2005EUR-Lex →

1. Le contrôle a posteriori des certificats d’origine ou des licences d’exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes des États membres ont des doutes fondés sur l’authenticité du certificat ou de la licence ou sur l’exactitude des informations relatives à l’origine réelle des produits en cause.

Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d’origine ou la licence d’exportation, ou une copie de ces documents, aux autorités compétentes de la Fédération de Russie en indiquant, s’il y a lieu, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat d’origine, à la licence d’importation ou à la copie de ces documents. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d’origine.

3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence, la déclaration ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées vers la Communauté sous couvert des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également des copies de toute documentation nécessaire à l’établissement des faits, en particulier à la détermination de l’origine des marchandises.

4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou des irrégularités importantes dans l’utilisation des déclarations d’origine, l’État membre concerné en informe la Commission. Cette dernière transmet l’information aux autres États membres.

5. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1899-20060820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).