La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.
Règlement (CE) n° 1899/2005 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/08/2006 (consolidation EUR-Lex 02005R1899-20060820, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/06/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1899/2005
Rattachement
CHAPITRE III — COOPERATION ADMINISTRATIVE
- Règlement (CE) n° 1899/2005
- CHAPITRE III — COOPERATION ADMINISTRATIVE
VersionConsolidée au 20/08/2006 (CELEX 02005R1899-20060820)
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