Règlement (CE) n° 1974/2005 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1974/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1974/2005
Versionacte d'origine du 02/12/2005 (CELEX 32005R1974)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1974/2005EUR-Lex →

(4) Le règlement (CE) no 999/2001 dispose que l’exportation de matériels à risque spécifiés est interdite mais peut être autorisée en vue de leur destruction finale uniquement. Les mesures transitoires de l’annexe XI de ce règlement prévoient que les carcasses, les demi-carcasses ou les quartiers ne contenant pas d’autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale peuvent être expédiés dans un autre État membre où la colonne vertébrale sera retirée conformément à la législation communautaire. Ce retrait n’est pas certain dans le cas des exportations vers des pays tiers. Pour des raisons de sécurité des denrées alimentaires, les exceptions de ce genre ne devraient pas être autorisées pour les exportations de matériels à risque spécifiés vers des pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).