Règlement (CE) n° 1980/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1980/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1980/2005
Versionacte d'origine du 05/12/2005 (CELEX 32005R1980)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1980/2005EUR-Lex →

(2) La directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux, telle que modifiée par la directive 2005/87/CE de la Commission, définit des teneurs maximales en plomb pour les additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments, notamment l'oxyde de zinc, et pour les additifs appartenant aux groupes fonctionnels des agents liants et des antimottants, notamment la clinoptilolite d'origine volcanique. Pour plus de clarté, il convient de regrouper les dispositions relatives aux substances indésirables dans un seul texte, et il y a lieu dès lors de supprimer les références correspondantes dans les règlements (CE) no 1334/2003 et (CE) no 2148/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1980. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).