Les contingents tarifaires communautaires visés à l’article premier sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Règlement (CE) n° 1986/2005 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/12/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005R1986-20051201 du 01/12/2005, la plus récente en français).
TexteRèglement (CE) n° 1986/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1986/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 02005R1986-20051201)
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