(5) En vertu de la décision du Conseil du 27 juin 2005 relative à la position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil d'association institué par l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, concernant l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés, tels que prévus dans le protocole no 3 de l'accord européen entre la Communauté européenne et la Roumanie, les contingents tarifaires prévus à l'annexe III de la décision no 3 du Conseil d’association CE-Roumanie doivent être gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Règlement (CE) n° 1986/2005 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1986/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1986/2005
Versionacte d'origine du 06/12/2005 (CELEX 32005R1986)
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