(7) En vue d’assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d’une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.
Règlement (CE) n° 2038/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2038/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2038/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2038)
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