Règlement (CE) n° 2073/2005 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2073/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2073/2005
Versionacte d'origine du 15/11/2005 (CELEX 32005R2073)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 2073/2005EUR-Lex →

(13) Le 27 février 2002, le CSAH a adopté un avis sur les spécifications applicables à la gélatine en termes de santé du consommateur. Le comité est parvenu à la conclusion que les critères microbiologiques fixés à l'annexe II, chapitre 4, de la directive 92/118/CEE du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE en termes de santé du consommateur, étaient excessifs et a estimé que l'application d'un critère microbiologique obligatoire pour Salmonella uniquement était suffisante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).