(21) Le producteur ou le fabricant d'un produit alimentaire doit décider si l'on peut consommer ce produit tel quel, sans devoir le cuire ou le soumettre à un traitement pour en assurer la sécurité ainsi que le respect des critères microbiologiques. Conformément à l'article 3 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, il est obligatoire de faire figurer sur l'étiquetage les conditions d'utilisation d'une denrée alimentaire lorsqu'il est impossible d'en faire un usage approprié sans ces instructions. Celles-ci doivent être prises en compte par les exploitants du secteur alimentaire lorsqu'ils décident quelles sont les fréquences d'échantillonnage appropriées pour les contrôles effectués en appliquant les critères microbiologiques.
Règlement (CE) n° 2073/2005 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2073/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2073/2005
Versionacte d'origine du 15/11/2005 (CELEX 32005R2073)
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