(29) Pour certains critères applicables à la sécurité des denrées alimentaires, il conviendrait d'accorder aux États membres une dérogation transitoire qui leur permettrait de se conformer à des critères moins stricts à condition que ces denrées alimentaires ne soient commercialisées que sur le marché national. Les États membres devraient informer la Commission et les autres États membres de toute utilisation de cette dérogation transitoire.
Règlement (CE) n° 2073/2005 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2073/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2073/2005
Versionacte d'origine du 15/11/2005 (CELEX 32005R2073)
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