Règlement (CE) n° 2074/2005 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 02005R2074-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 2074/2005
IntituléANNEXE II — PRODUITS DE LA PÊCHE
RattachementRèglement (CE) n° 2074/2005
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 02005R2074-20191214)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 2074/2005EUR-Lex →

SECTION I

OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

La présente section détaille les règles relatives aux contrôles visuels visant à détecter des parasites dans les produits de la pêche.

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

1. On entend par «parasite visible» tout parasite ou groupe de parasites ayant une dimension, une couleur ou une texture permettant de le distinguer nettement des tissus du poisson.

2. On entend par «contrôle visuel» un examen non destructif des poissons ou des produits de la pêche, exercé avec ou sans moyen optique d'agrandissement et dans de bonnes conditions d'éclairage pour l'œil humain, y compris par mirage si nécessaire.

3. On entend par «mirage», dans le cas de poissons plats ou de filets de poisson, l'observation à contre-jour du poisson éclairé par une source lumineuse dans une pièce sombre afin d'y détecter des parasites.

CHAPITRE II

CONTRÔLE VISUEL

1. Le contrôle visuel doit porter sur un nombre représentatif d'échantillons. Les personnes responsables des établissements à terre et le personnel qualifié à bord des navires usines déterminent le nombre et la fréquence des contrôles en fonction de la nature des produits de la pêche, de leur origine géographique et de l'usage auquel ils sont destinés. Au cours de la production, le contrôle visuel des poissons éviscérés est réalisé par des personnes qualifiées et porte sur la cavité abdominale, les foies, les œufs et les laitances destinés à la consommation humaine. Selon le système d'éviscération utilisé, le contrôle visuel doit être réalisé:

a) de manière continue par le manipulateur pendant l'éviscération et le lavage, en cas d'éviscération manuelle;

b) par sondage sur un nombre représentatif d'échantillons, de dix poissons par lot au moins, en cas d'éviscération mécanique.

2. Le contrôle visuel des filets ou tranches de poissons est effectué par des personnes qualifiées pendant le parage et après le filetage ou le tranchage. Lorsqu'un examen individuel est impossible en raison de la taille des filets ou des opérations de filetage, un plan d'échantillonnage doit être établi et tenu à la disposition de l'autorité compétente, conformément à l'annexe III, section VIII, chapitre II, point 4, du règlement (CE) no 853/2004. Lorsque le mirage des filets s'avère nécessaire d'un point de vue technique, il doit être inclus dans le plan d'échantillonnage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R2074-20191214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).