Les annexes II et III du règlement (CE) no 853/2004 sont modifiées comme suit:
1) L'annexe II, section I, titre B, est modifiée comme suit:
a) Au point 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE et UK».
b) Le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Lorsqu'elle est appliquée dans un établissement situé dans la Communauté, la marque doit être de forme ovale et inclure l'abréviation CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB ou WE.»
2) L'annexe III est modifiée comme suit:
a) À la section I, chapitre IV, le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les têtes et les pattes doivent être manipulées de manière à éviter toute contamination.»
b) À la section II, le chapitre VII suivant est ajouté:
«CHAPITRE VII: AGENTS DE RÉTENTION D'EAU
Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les viandes de volaille traitées en vue de favoriser la rétention d'eau ne soient pas mises sur le marché en tant que viandes fraîches mais en tant que préparations de viande ou soient utilisées pour la production de produits transformés.»
c) À la section VIII, chapitre V, point E, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes ne doivent pas être mis sur le marché: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae. Les produits de la pêche frais, préparés et transformés de la famille des Gempylidae, notamment Ruvettus pretiosus et Lepidocybium flavobrunneum, ne peuvent être mis sur le marché que conditionnés ou emballés et doivent être étiquetés de manière appropriée afin d'informer le consommateur des méthodes de préparation et/ou de cuisson, ainsi que du risque lié à la présence de substances susceptibles de causer des troubles gastro-intestinaux. Le nom scientifique doit accompagner l'appellation commune sur l'étiquette.»
d) La section IX est modifiée comme suit:
i) au chapitre I, partie II, titre B, le point 1 e) est remplacé par ce qui suit:
«e) que les traitements par immersion ou par pulvérisation des trayons ne soient utilisés qu'après avoir été autorisés ou enregistrés, conformément à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
ii) au chapitre II, partie II, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque du lait cru ou des produits laitiers subissent un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences prévues à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004. Ils veillent en particulier, lorsqu'ils ont recours aux procédés suivants, à ce que ceux-ci se déroulent conformément aux spécifications énoncées:
a) La pasteurisation est réalisée par un traitement impliquant:
i) une température élevée pendant une courte période (au moins 72 oC pendant 15 secondes), ou
ii) une température modérée pendant une longue période (au moins 63 oC pendant 30 minutes), ou
iii) toute autre combinaison temps-température permettant d'obtenir un effet équivalent,
de sorte que les produits donnent, le cas échéant, un résultat négatif au test de phosphatase alcaline immédiatement après avoir subi un tel traitement.
b) Le traitement Ultrahaute température (UHT) est réalisé par un traitement:
i) nécessitant un flux thermique continu et une température élevée pendant une courte période (135 oC au moins pendant une durée appropriée) afin d'éliminer tout micro-organisme ou spore viable capable de croître dans le produit traité lorsqu'il est maintenu dans un récipient fermé aseptique à température ambiante, et
ii) suffisant à assurer la stabilité microbiologique des produits après une période d'incubation de 15 jours à 30 oC ou de 7 jours à 55 oC dans un récipient fermé ou après la mise en œuvre de toute autre méthode démontrant que le traitement thermique approprié a été appliqué.»
e) À la section X, le chapitre II est modifié comme suit:
i) au III, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. après cassage, l'œuf liquide doit être intégralement soumis, aussi rapidement que possible, à un traitement visant à éliminer les dangers microbiologiques ou à les ramener à un niveau acceptable. Un lot dont la transformation a été insuffisante peut être soumis sans délai à une nouvelle transformation dans le même établissement, à condition que cette transformation le rende propre à la consommation humaine. Au cas où il est constaté qu'il est impropre à la consommation humaine, le lot doit être dénaturé afin d'assurer qu'il ne sera pas utilisé pour la consommation humaine.»
ii) au V, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour les œufs liquides, l'étiquette mentionnée au point 1 doit aussi porter la mention: “œuf liquide non pasteurisé — à traiter sur le lieu de destination” et indiquer la date et l'heure de cassage des œufs.»
f) À la section XIV, le chapitre V suivant est ajouté:
«CHAPITRE V: ÉTIQUETAGE
Le conditionnement et l'emballage contenant de la gélatine doivent porter les termes “gélatine propre à la consommation humaine” et indiquer la date de préparation.»