Règlement (CE) n° 2074/2005 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2074/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2074/2005
Versionacte d'origine du 05/12/2005 (CELEX 32005R2074)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 2074/2005EUR-Lex →

(10) Les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 fixent les exigences applicables à la détection de parasites lors de la manipulation des produits de la pêche à terre et à bord de navires. Il incombe aux exploitants du secteur alimentaire de réaliser les contrôles requis à toutes les étapes de la production des produits de la pêche, conformément aux dispositions de l'annexe III, section VIII, chapitre V, point D, du règlement (CE) no 853/2004, afin que les produits de la pêche manifestement infestés de parasites ne soient pas mis sur le marché pour la consommation humaine. L'adoption de règles détaillées concernant les contrôles visuels implique que soient déterminés les concepts de parasites visibles et de contrôle visuel, ainsi que le type et la fréquence de ces contrôles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).