Règlement (CE) n° 2074/2005 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2074/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2074/2005
Versionacte d'origine du 05/12/2005 (CELEX 32005R2074)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 2074/2005EUR-Lex →

(14) Dans le premier cas, les VSM produites dans des conditions spécifiées et selon une composition précise doivent être autorisées dans les préparations carnées n'étant manifestement pas destinées à être consommées avant d'avoir subi un traitement thermique. Ces conditions sont notamment liées à la teneur en calcium des VSM, laquelle devra être précisée conformément à l'article 11, point 2, du règlement (CE) no 853/2004. La teneur maximale en calcium autorisée par ledit règlement pourra être adaptée une fois que seront disponibles des informations détaillées sur les variations observées en fonction du type de matière première utilisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).