(15) L'article 31, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que les États membres tiennent à jour une liste des établissements agréés. Il convient d'élaborer un cadre commun pour la présentation des informations pertinentes aux autres États membres et au public.
Règlement (CE) n° 2074/2005 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2074/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2074/2005
Versionacte d'origine du 05/12/2005 (CELEX 32005R2074)
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