(8) Les systèmes d'information existants devraient être utilisés dans la mesure du possible et adaptés de manière à satisfaire aux exigences relatives aux informations sur la chaîne alimentaire établis par le règlement (CE) no 854/2004.
Règlement (CE) n° 2074/2005 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2074/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2074/2005
Versionacte d'origine du 05/12/2005 (CELEX 32005R2074)
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