Règlement (CE) n° 2074/2005 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2074/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2074/2005
Versionacte d'origine du 05/12/2005 (CELEX 32005R2074)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 2074/2005EUR-Lex →

(9) Afin d'améliorer la gestion des animaux au niveau des exploitations et conformément au règlement (CE) no 854/2004, le vétérinaire officiel doit enregistrer tout état pathologique ou maladie détecté à l'abattoir chez un animal ou un troupeau et pouvant affecter la santé publique ou animale ou nuire au bien-être des animaux et, le cas échant, en informer l'exploitant du secteur alimentaire responsable de l'exploitation d'origine et le vétérinaire qui s'occupe des animaux de cette exploitation, ou toute autorité compétente concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).