Avec effet au 1er juillet 2005, pour l'allocation de chômage visée à l'article 28 bis, paragraphe 3, alinéa 2, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1205,67 EUR, la limite supérieure est fixée à 2411,35 EUR et l'abattement forfaitaire est fixé à 1096,07 EUR.
Règlement (CE, Euratom) n° 2104/2005 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE, Euratom) n° 2104/2005
RattachementRèglement (CE, Euratom) n° 2104/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R2104)
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