Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02005R2111-20230411, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
IntituléInformations sur l’identité du transporteur aérien effectif
Rattachement
CHAPITRE III — INFORMATION DES PASSAGERS
  1. Règlement (CE) n° 2111/2005
  2. CHAPITRE III — INFORMATION DES PASSAGERS
VersionConsolidée au 11/04/2023 (CELEX 02005R2111-20230411)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2111/2005EUR-Lex →

1. Au moment de la réservation, le contractant du transport aérien informe le passager de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs, quel que soit le moyen utilisé pour effectuer la réservation.

2. Si l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs n’est pas encore connue lors de la réservation, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé du nom du ou des transporteurs aériens susceptibles d’assurer effectivement le ou les vols concernés. Dans ce cas, le contractant du transport aérien veille à ce que le passager soit informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que cette identité est établie.

3. En cas de changement du ou des transporteurs aériens effectifs intervenant après la réservation, le contractant du transport aérien prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour que le passager soit informé du changement dans les meilleurs délais, et ce quelle que soit la raison du changement. En tout état de cause, les passagers sont informés au moment de l’enregistrement, ou au moment de l’embarquement lorsque la correspondance s’effectue sans enregistrement.

4. Le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, selon le cas, veille à ce que le contractant du transport aérien concerné soit informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès qu’elle est connue, en particulier lorsque cette identité a changé.

5. Si un vendeur de billets n’a pas été informé de l’identité du transporteur aérien effectif, il n’est pas tenu responsable du non-respect des obligations prévues dans le présent article.

6. L’obligation du contractant du transport aérien d’informer les passagers de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs est précisée dans les conditions générales de vente applicables au contrat de transport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R2111-20230411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).