Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02005R2111-20230411, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 2111/2005
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 11/04/2023 (CELEX 02005R2111-20230411)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 2111/2005EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité de sécurité aérienne de l'Union européenne»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

5. Le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l’application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R2111-20230411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).