Version consolidée au 11/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02005R2111-20230411, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2005).
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
IntituléMesures provisoires concernant la mise à jour de la liste communautaire
RattachementCHAPITRE II — LISTE COMMUNAUTAIRE
Règlement (CE) n° 2111/2005
CHAPITRE II — LISTE COMMUNAUTAIRE
VersionConsolidée au 11/04/2023 (CELEX 02005R2111-20230411)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 2111/2005EUR-Lex →
1. S’il apparaît clairement que la poursuite des activités d’un transporteur aérien dans la Communauté est de nature à présenter un risque grave pour la sécurité et que ce risque n’a pas été écarté de manière satisfaisante au travers de mesures d’urgence prises par les États membres concernés conformément à l’article 6, paragraphe 1, la Commission peut provisoirement arrêter les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou c), conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.
2. Dès que possible et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité visé à l’article 15, paragraphe 1, de cette question et décide de confirmer, modifier, révoquer ou étendre la mesure qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 3.
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