Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02005R2111-20230411, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
IntituléMesures exceptionnelles
Rattachement
CHAPITRE II — LISTE COMMUNAUTAIRE
  1. Règlement (CE) n° 2111/2005
  2. CHAPITRE II — LISTE COMMUNAUTAIRE
VersionConsolidée au 11/04/2023 (CELEX 02005R2111-20230411)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2111/2005EUR-Lex →

1. En cas d’urgence, le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre traite un problème de sécurité imprévu en prononçant une interdiction d’exploitation immédiate concernant son propre territoire, en tenant compte des critères communs.

2. Une décision de la Commission de ne pas inscrire un transporteur aérien sur la liste communautaire conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 4, ou à l’article 4, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prononce ou maintienne une interdiction d’exploitation à l’encontre du transporteur aérien concerné en raison d’un problème de sécurité touchant spécifiquement cet État membre.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l’État membre concerné informe immédiatement la Commission, laquelle informe les autres États membres. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’État membre concerné soumet sans délai à la Commission une demande de mise à jour de la liste communautaire, conformément à l’article 4, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R2111-20230411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).