Lorsqu’elle arrête une décision ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, la Commission veille à ce que le transporteur aérien concerné se voie donner la possibilité d’être entendu, compte tenu de la nécessité, dans certains cas, de recourir à une procédure d’urgence.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 11/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02005R2111-20230411, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2005).
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
IntituléDroits de la défense
Rattachement
CHAPITRE II — LISTE COMMUNAUTAIRE
- Règlement (CE) n° 2111/2005
- CHAPITRE II — LISTE COMMUNAUTAIRE
VersionConsolidée au 11/04/2023 (CELEX 02005R2111-20230411)
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