Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02005R2111-20230411, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
IntituléDroits de la défense
Rattachement
CHAPITRE II — LISTE COMMUNAUTAIRE
  1. Règlement (CE) n° 2111/2005
  2. CHAPITRE II — LISTE COMMUNAUTAIRE
VersionConsolidée au 11/04/2023 (CELEX 02005R2111-20230411)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 2111/2005EUR-Lex →

Lorsqu’elle arrête une décision ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, la Commission veille à ce que le transporteur aérien concerné se voie donner la possibilité d’être entendu, compte tenu de la nécessité, dans certains cas, de recourir à une procédure d’urgence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R2111-20230411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).