Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2023 (consolidation EUR-Lex 02005R2111-20230411, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
IntituléANNEXE — Critères communs à envisager pour imposer une interdiction d’exploitation au niveau de l’Union
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
VersionConsolidée au 11/04/2023 (CELEX 02005R2111-20230411)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 2111/2005EUR-Lex →

Les décisions d’agir au niveau de l’Union sont prises au cas par cas. En fonction de chaque cas, un transporteur ou tous les transporteurs certifiés dans un même État pourraient faire l’objet d’une mesure au niveau de l’Union.

A. Lors de l’examen de la question de savoir si un transporteur aérien ou tous les transporteurs certifiés doivent faire l’objet d’une interdiction totale ou partielle, les éléments suivants sont pris en compte pour évaluer si le transporteur aérien satisfait aux normes de sécurité applicables:

1. Informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d’un transporteur aérien:

a) rapports révélant de sérieux manquements en matière de sécurité, ou une incapacité persistante de la part du transporteur à remédier à des manquements décelés lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme d’inspection au sol de l’UE et précédemment communiqués au transporteur;

b) lacunes constatées dans le cadre des dispositions relatives à la collecte d’informations figurant à l’annexe II, sous-partie RAMP, du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission;

c) interdiction d’exploitation prononcée à l’encontre d’un transporteur par un pays tiers en raison de manquements prouvés au regard des normes internationales de sécurité;

d) informations étayées relatives à un accident ou à un grave incident, révélant des manquements systémiques latents en matière de sécurité;

e) informations recueillies dans le cadre de la procédure d’autorisation des exploitants de pays tiers, qu’il s’agisse d’une surveillance initiale ou continue effectuée par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence»), et notamment eu égard aux mesures prises par l’Agence en lien avec le rejet d’une demande au titre du point ART.200 e) 1) de l’annexe II du règlement (UE) no 452/2014 de la Commission ou la suspension ou le retrait d’une autorisation au titre du point ART.235, pour des raisons de sécurité.

2. Lacune dans la capacité et/ou réticence d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par:

a) un manque de transparence ou de communication adéquate et rapide de la part d’un transporteur à la suite d’une enquête menée par l’autorité de l’aviation civile d’un État membre, par la Commission ou par l’Agence concernant la sécurité de son exploitation;

b) le caractère inapproprié ou insuffisant du plan de mesures correctives élaboré en réponse à un grave manquement décelé en matière de sécurité.

3. Lacune dans la capacité et/ou réticence des autorités chargées de la surveillance d’un transporteur aérien à traiter des manquements en matière de sécurité, démontrée par:

a) un manque de coopération avec l’autorité de l’aviation civile d’un État membre, de la part des autorités compétentes d’un autre État, lorsque des craintes quant à la sécurité de l’exploitation d’un transporteur licencié ou certifié dans cet État ont été émises;

b) une capacité insuffisante des autorités compétentes en matière de surveillance réglementaire du transporteur à mettre en œuvre et à faire respecter les normes de sécurité applicables. Il est tout particulièrement tenu compte des éléments suivants:

i) les audits et plans de mesures correctives s’y rapportant, mis en place dans le cadre du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité de l’OACI ou en vertu de toute législation communautaire applicable;

ii) la question de savoir si l’autorisation d’exploitation ou le permis technique d’un transporteur relevant de la surveillance de l’État concerné ont précédemment été refusés ou annulés par un autre État;

iii) le certificat de l’opérateur aérien n’a pas été délivré par l’autorité compétente de l’État dans lequel le transporteur exerce son activité à titre principal;

c) une capacité insuffisante des autorités compétentes de l’État dans lequel l’aéronef utilisé par le transporteur aérien est enregistré à procéder à la surveillance de l’aéronef utilisé par le transporteur conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention de Chicago.

B. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement, pour déterminer si la liste de l’Union doit être mise à jour pour retirer un transporteur aérien de la liste parce qu’il a été remédié aux manquements en matière de sécurité et qu’il n’existe aucune autre raison, sur la base des critères communs énumérés à la section A, de maintenir le transporteur aérien sur la liste de l’Union, les éléments suivants peuvent être considérés comme apportant une preuve à cet égard:

1. la preuve vérifiable que les manquements constatés ont été corrigés de manière durable, indiquant que le transporteur aérien respecte pleinement et met en œuvre les normes de sécurité applicables;

2. la recertification des transporteurs aériens effectuée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens conformément au processus de l’OACI, avec la preuve que toutes les activités ont été dûment documentées;

3. des preuves vérifiables du respect et de la mise en œuvre effective des normes de sécurité applicables par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien;

4. la capacité vérifiable des autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien à faire appliquer un système réglementaire solide;

5. la preuve vérifiable qu’une surveillance efficace est exercée par les autorités responsables de la surveillance réglementaire du transporteur aérien, ce qui permet l’application et le respect adéquats des normes de sécurité applicables;

6. les informations recueillies dans le cadre du processus d’exploitant de pays tiers, qu’il s’agisse d’une surveillance initiale ou continue effectuée par l’Agence;

7. les informations recueillies dans le cadre des inspections au sol.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R2111-20230411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).