(11) L’identité du ou des transporteurs aériens assurant effectivement le vol constitue une information essentielle. Or, les consommateurs qui concluent un contrat de transport, lequel peut comprendre un vol aller et un vol retour, ne sont pas toujours informés de l’identité du transporteur ou des transporteurs aériens qui assurent effectivement le ou les vols concernés.
Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
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