Règlement (CE) n° 2111/2005 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2111/2005
RattachementRèglement (CE) n° 2111/2005
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005R2111)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 2111/2005EUR-Lex →

(13) Le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) donne aux consommateurs qui réservent un vol par un système informatisé de réservation le droit d’être informé de l’identité du transporteur aérien effectif. Il existe cependant, même dans le transport aérien régulier, des pratiques telles que l’affrètement d’aéronef avec équipage ou le partage de codes sans réservation par SIR, par lesquelles le transporteur aérien qui a vendu le vol en son nom n’est pas celui qui l’effectue, mais sans que les passagers bénéficient actuellement du droit légal d’être informé de l’identité du transporteur aérien qui assure effectivement le service.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R2111. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).